JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Chapitre Ier : Le Conseil national de l'aide juridique

Article 136

Le Conseil national de l'aide juridique est consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à l'aide juridictionnelle, à l'aide à l'accès au droit, et aux aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions des articles 11-1 à 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Article 137

Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence en est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Il comprend en outre :
1° Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;
2° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;
3° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
4° Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;
5° Un directeur des services de greffe judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;
6° Huit avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;
7° Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
8° Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
9° Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice ;
10° Un conseiller départemental ou un conseiller de Paris ;
11° Un représentant de l'Association des maires de France ;
12° Deux représentants d'associations œuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;
13° Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 138

En cas d'empêchement de son président, la présidence du Conseil national de l'aide juridique est assurée par son vice-président.

Article 139

Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° et 12° de l'article 137 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'accès au droit depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.

Article 140

Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 137 peuvent se faire représenter. Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 137 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux. Sauf dans le cas prévu à l'article 138, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire. Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

Article 141

Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.
La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.
Elle comprend en outre :
1° Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 10° à 13° de l'article 137 ;
2° Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 9° de l'article 137, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.

Article 142

Le Conseil national de l'aide juridique se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an.

Article 143

Le secrétariat du Conseil national de l'aide juridique est assuré par les services du ministère de la justice.