JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Section 5 : Le retrait de l'aide

Article 65

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle peut être décidé par le président du bureau qui a prononcé l'admission, soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public, après avis d'un avocat membre du bureau d'aide juridictionnelle.

Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau.

L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat peuvent être retirées, même après la fin de la procédure ou de la mesure pour laquelle elles ont été accordées, si leur bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.

Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle.

Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 66

Avant de prononcer le retrait de l'aide, le bureau d'aide juridictionnelle en informe le bénéficiaire et l'avocat, et leur indique les motifs de ce retrait, par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations écrites.
Lorsque l'avocat choisi ou désigné n'a pas reçu l'attestation de fin de mission correspondante, il dispose également d'un mois pour présenter des observations écrites par tout moyen permettant d'accuser réception à date certaine.

Article 67

Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau communique sa décision au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.

Article 68

En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.
La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 56 et 57.