JORF n°0295 du 6 décembre 2020

Titre V : RÈGLES APPLICABLES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Article 13

La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception du personnel du gestionnaire de la réserve naturelle et des agents chargés de missions de service public, peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet, après avis du comité consultatif.
Le préfet délimite des secteurs sensibles à la fréquentation et au piétinement dans lesquels s'applique une réglementation particulière, après avis du comité consultatif. Ces limites et cette réglementation peuvent être modifiées, dans les mêmes conditions, en fonction de l'évolution des milieux naturels de la réserve et des connaissances sur le patrimoine naturel.

Article 14

La pratique de la chasse est autorisée dans la réserve naturelle conformément aux objectifs du plan de gestion :
1° Sous réserve des dispositions de l'article 13 ;
2° Sauf sur les parcelles 60, 62 à 67, 76, 79, 158, 159, 165 à 167, 170, 171, 191, 206, 208, 210, 212, 213, 215, 232, 297 et 298 de la section B de la commune de La Godivelle.

Article 15

Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6 ;
3° Dans le cadre des dispositions de l'article 14.

Article 16

La pratique de la pêche est autorisée dans la réserve naturelle conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 13.

Article 17

Les activités sportives, culturelles et artistiques sont autorisées sur le territoire de la réserve naturelle, sous réserve des dispositions de l'article 13.
Les activités sportives, culturelles et artistiques peuvent être réglementées par le préfet, après avis du gestionnaire de la réserve, du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, afin qu'elles soient compatibles avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.
Les manifestations et réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles, cultuelles, de restauration, de dégustation ou de loisirs sont soumises à autorisation du préfet, après avis du gestionnaire de la réserve, du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, conformément aux objectifs du plan de gestion. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actions d'animation pédagogique définies dans le plan de gestion.

Article 18

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits.
Toutefois, dans la stricte mesure nécessaire à leurs besoins, sous réserve des dispositions de l'article 13 et conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules à moteur utilisés :
1° Dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9, pour les apports de lisier ou de fumier autorisés mentionnés à l'article 10 ou pour les travaux mentionnés aux II et au III de l'article 12 ;
2° Par les propriétaires et leurs ayants-droit pour l'accès à leurs parcelles ;
3° Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage, ou par les détachements militaires ;
4° Pour la gestion et la surveillance de la réserve.

Article 19

I. - Le survol, à l'aide d'engins motorisés ou non ainsi que radio pilotés, effectué à partir ou au-dessus du sol de la réserve naturelle, est interdit à une distance inférieure à 300 m au-dessus du sol, sauf autorisation délivrée par le préfet.
II. - Le I n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt et aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires ;
2° Aux drones, à des fins scientifiques ou de gestion.

Article 20

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits sauf pour le personnel du gestionnaire de la réserve naturelle et les agents chargés de missions de service public.
Le préfet peut également autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif.