JORF n°0295 du 6 décembre 2020

Titre II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement.
Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations suivantes lorsqu'elles font l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet qui s'assure de leur compatibilité avec les objectifs du plan de gestion :
a) Les opérations réalisées à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
b) L'introduction à des fins cynégétiques de canards colverts, sur la parcelle 190 de la section B de la commune de La Godivelle ou ses abords immédiats, conformément aux usages en vigueur ;
c) L'introduction à des fins de pêche d'alevins de truites ou de truites, dans la parcelle 190 de la section B de la commune de La Godivelle ou ses abords immédiats, conformément aux usages en vigueur.
2° Sous réserve des dispositions de l'article 6, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles et pastorales ;
b) Aux chiens utilisés dans le cadre de la chasse, sous réserve des dispositions de l'article 14 ;
c) Aux chiens et aux équidés, sur les chemins existants dans les parcelles 240 et 298 de la section B de la commune de La Godivelle ;
d) Aux chiens utilisés dans le cadre d'activités militaires ou de mission de police, de recherche et de sauvetage, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
e) Aux animaux qui assistent les personnes handicapées.
3° Sous réserve des dispositions des articles 6, 14 et 16 et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs œufs, couvées, portées larves ou nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve, et compatible avec les objectifs du plan de gestion.

Article 5

Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, compatible avec les objectifs du plan de gestion, et après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement.
Cette interdiction s'applique sous réserve des dispositions de l'article 6.
Elle ne s'applique pas dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9. Toutefois, l'introduction de tout organisme génétiquement modifié dans la réserve est interdite.
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.
Cette interdiction s'applique sous réserve des dispositions de l'article 6.
Elle ne s'applique pas :
a) Dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9 ;
b) A la cueillette de végétaux qui ne sont pas protégés par la réglementation, à des fins familiales et sous réserve des droits des propriétaires. Cette dernière activité peut être réglementée par le préfet, afin qu'elle soit compatible avec les objectifs du plan de gestion.

Article 6

Le préfet peut, après avis du conseil scientifique de la réserve, prendre toutes mesures compatibles avec les objectifs du plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants dans la réserve dès lors qu'elles sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables aux milieux naturels ou aux espèces ou aux activités agricoles et pastorales. Ces mesures sont subordonnées à la démonstration de leur nécessité et de leur conformité aux objectifs du plan de gestion. La mise en œuvre de ces mesures ainsi que l'évaluation de leur effet sur les populations animales ou végétales concernées et leur efficacité au regard des objectifs de conservation de la réserve sont assurées par le gestionnaire de la réserve ou sous son contrôle.

Article 7

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions des articles 6 et 10 ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant ou en allumant du feu ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en apposant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information du public et aux délimitations foncières.

Article 8

1° Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
Toute extraction de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.
2° Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de ses grottes et excavations, de la tourbe, des roches, des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques, historiques et paléontologiques.
Toutefois des prélèvements à des fins scientifiques ou dans le cadre de recherche ou de fouilles dans les sites archéologiques ou paléontologiques, effectués y compris par forages ou sondages, peuvent être autorisés par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion.