Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu la décision n° 2020-207 du 26 février 2020 modifiée portant appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation nationale, diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre et en haute définition ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2020-207-01 le 10 juillet 2020 et le dossier de candidature l'accompagnant transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le courrier de la Société d'Édition de Canal Plus en date du 27 novembre 2020 tendant à demander une autorisation pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 5 décembre 2023 ;
Vu la convention conclue le 4 décembre 2020 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'Édition de Canal Plus ;
Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 30 septembre 2020 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :