JORF n°0295 du 6 décembre 2020

Article 15

Article 15

Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6 ;
3° Dans le cadre des dispositions de l'article 14.


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Version 1

Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :

1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;

2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6 ;

3° Dans le cadre des dispositions de l'article 14.