JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Article 4

Article 4

I. - Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élève de l'Ecole nationale d'administration.
II. - Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération est égal à la somme :

- du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice brut 395 ;
- et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3.

III. - Pour l'application du II, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :
1° Les indemnités représentatives de frais :
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
IV. - Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale d'administration, les primes et indemnités mentionnées au II sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.


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Version 1

I. - Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élève de l'Ecole nationale d'administration.

II. - Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération est égal à la somme :

- du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice brut 395 ;

- et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3.

III. - Pour l'application du II, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :

1° Les indemnités représentatives de frais :

2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

IV. - Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale d'administration, les primes et indemnités mentionnées au II sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.