JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Chapitre VI : Droit au séjour permanent des ressortissants britanniques et des membres de leur famille

Article 21

Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE » est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Il lui a été délivré, avant le 1er janvier 2021, un titre de séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19.
En cas d'absence du territoire français pendant une période ne dépassant pas cinq années consécutives avant la fin de la période mentionnée à l'article 1er, le ressortissant étranger mentionné au présent article ne perd pas le bénéfice du droit au séjour permanent.

Article 22

I. - Le ressortissant britannique mentionné au 2° de l'article 3, qui est marié avec un ressortissant de nationalité française, obtient de plein droit le titre de séjour prévu à l'article 21 à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
II. - Le ressortissant britannique, travailleur salarié ou non salarié mentionné à l'article 13 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français obtient de plein droit le titre de séjour prévu à l'article 21 avant l'écoulement de la période de cinq ans de séjour :
1° Quand il a atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois en France et d'y résider depuis plus de trois ans ;
2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois en France et d'y résider depuis plus de trois ans ;
3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à la condition d'avoir séjourné depuis plus de deux ans en France ;
4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
5° Après trois ans d'activité et de séjour en France, pour exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou du Royaume-Uni, à condition de garder sa résidence sur le territoire français et d'y retourner au moins une fois par semaine.
Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou du Royaume-Uni, sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.
Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.
III. - Les membres de famille mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3 qui résident avec le ressortissant britannique exerçant une activité professionnelle mentionné à l'article 13 obtiennent de plein droit le titre de séjour prévu à l'article 21 avant l'écoulement de la période de cinq ans de séjour :
1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application du II ;
2° Si le travailleur décède soit à la suite d'un accident du travail, soit à la suite d'une maladie professionnelle, soit après avoir séjourné en France de façon régulière et continue depuis au moins deux ans.

Article 23

En cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de cinq années consécutives, le titre de séjour délivré en application des articles 21 et 22 n'est plus valide.

Article 24

Le ressortissant étranger titulaire du titre de séjour délivré en application des articles 21 et 22 en obtient le renouvellement de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 28.