Article 24
Le ressortissant étranger titulaire du titre de séjour délivré en application des articles 21 et 22 en obtient le renouvellement de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 28.
1 version
Le ressortissant étranger titulaire du titre de séjour délivré en application des articles 21 et 22 en obtient le renouvellement de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 28.
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