JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Chapitre IX : Garanties et limitations du droit d'entrée et de séjour

Article 27

Dans l'attente de la décision de l'autorité administrative compétente ou d'un jugement définitif en cas de recours juridictionnel contre le rejet par l'autorité administrative d'une demande de titre de séjour, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 continuent à bénéficier du droit de séjourner, du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant, sauf en cas de demande frauduleuse ou abusive.

Article 28

L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public.
Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.