JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Chapitre IV : Dispositions générales relatives aux demandes de titre de séjour

Article 7

Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1° à 4° de l'article 3, dès lors qu'ils sont âgés de plus de dix-huit ans et résident en France, se voient délivrer un titre de séjour dans les conditions prévues aux articles 8 à 25, 27 et 28 du présent décret.

Ils sont tenus d'être en possession d'un tel titre de séjour à partir du 1er janvier 2022. Avant cette date et dès lors qu'ils résident en France, les ressortissants britanniques mentionnés aux 1° à 4° de l'article 3 bénéficient du droit de séjourner sans être munis d'un titre de séjour, ainsi que du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant.

Article 8

Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, dès lors qu'ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu'ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. Les membres de famille mentionnés au 4° de l'article 3 doivent présenter leur demande dans les trois mois suivant leur entrée en France ou avant le 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue.
Le ressortissant étranger mentionné à l'article 3 qui atteint l'âge de dix-huit ans après le 31 décembre 2020, dès lors qu'il réside en France, est tenu de présenter sa demande de titre de séjour au cours de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Toutefois, il peut présenter sa demande entre son seizième et son dix-huitième anniversaire lorsqu'il déclare vouloir exercer une activité professionnelle.
Lorsque le délai de présentation de la demande de titre de séjour fixé aux alinéas précédents n'est pas respecté, le ressortissant étranger peut être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable, s'il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial.

Article 9

Une attestation de dépôt de la demande est délivrée immédiatement à la personne qui demande un titre de séjour sur le fondement du présent décret

Article 10

Le titre de séjour délivré ou renouvelé dans les conditions fixées par le présent décret confère à son titulaire, dès sa délivrance, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

Article 11

La première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du présent décret n'est pas subordonnée à la production du visa de long séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à celle du certificat médical prévu au 3° de l'article R. 313-1 du même code.
Le titre de séjour délivré ou renouvelé dans les conditions fixées par le présent décret est délivré gratuitement.