JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Chapitre X : Égalité de traitement

Article 29

L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou le document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret.

Article 30

Le titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou le document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivrés en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret ouvrent droit à son titulaire à l'affiliation et au bénéfice des prestations ou allocations sociales instituées aux livres III, IV, V et VIII du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux membres de sa famille au sens de l'article L. 161-1 du même code sous réserve de remplir les conditions des 3° et 4° de l'article 3 du présent décret et propres à chaque prestation ou allocation concernée.

Article 31

En application du a du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert, sous réserve de remplir les autres conditions prévues pour cette prestation, au titulaire du titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret.

Article 32

Pour l'application des dispositions de l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et pour l'application du 1° de l'article R. 441-1 du même code, remplit les conditions de permanence de la résidence en France le titulaire du titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application du présent décret.