JORF n°0267 du 3 novembre 2020

Article 15

Article 15

En cas de perte des moyens d'identification, avant le scellement de l'urne électronique précédant l'ouverture du scrutin ou pendant le déroulement du scrutin, il est procédé, à la demande de l'électeur et après vérification de son identité par le bureau de vote, à l'attribution de nouveaux moyens d'identification, soit par transmission électronique, soit par les moyens choisis par l'organisateur du scrutin.


Historique des versions

Version 1

En cas de perte des moyens d'identification, avant le scellement de l'urne électronique précédant l'ouverture du scrutin ou pendant le déroulement du scrutin, il est procédé, à la demande de l'électeur et après vérification de son identité par le bureau de vote, à l'attribution de nouveaux moyens d'identification, soit par transmission électronique, soit par les moyens choisis par l'organisateur du scrutin.