Décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020

Article 2

Créé le 1 octobre 2020 · En vigueur depuis le 17 février 2023

Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique dans les conditions suivantes :

1° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;

2° (Abrogé) ;

3° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 16 février 2023

Modifié parDécret n°2021-1879 du 28 décembre 2021art. 65

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au vendredi 31 décembre 2021