JORF n°0236 du 27 septembre 2020

Article 1

Article 1

Le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.
Ce cadre d'emplois comprend deux grades :
1° Le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste qui comprend une classe normale comportant neuf échelons et une classe supérieure comportant huit échelons ;
2° Le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe qui comporte dix échelons.


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Version 1

Le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.

Ce cadre d'emplois comprend deux grades :

1° Le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste qui comprend une classe normale comportant neuf échelons et une classe supérieure comportant huit échelons ;

2° Le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe qui comporte dix échelons.