JORF n°0214 du 2 septembre 2020

Article 5

Article 5

Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail bénéficient de l'exonération et de l'aide au paiement prévues respectivement au I et au II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée lorsque leur effectif respecte les seuils prévus au I du même article et que la convention collective applicable à leurs salariés, déterminée selon les modalités définies aux articles L. 1253-10 et 1253-17 du code du travail, correspond à un secteur d'activité mentionné à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail bénéficient de l'exonération et de l'aide au paiement prévues respectivement au I et au II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée lorsque leur effectif respecte les seuils prévus au I du même article et que la convention collective applicable à leurs salariés, déterminée selon les modalités définies aux articles L. 1253-10 et 1253-17 du code du travail, correspond à un secteur d'activité mentionné à l'article 1er du présent décret.