JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Décret n°2019-948 du 10 septembre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 21 février 2019,

Décrète :

Article 1

Peuvent bénéficier d'une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire, les personnels titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale exerçant temporairement à l'étranger des fonctions d'enseignement dans le cadre d'échanges bilatéraux.
Cette indemnité forfaitaire est destinée à compenser notamment les frais de voyage et de logement exposés au titre d'un tel séjour par les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2

Le taux annuel de l'indemnité forfaitaire représentative de frais d'expatriation temporaire est fixé par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3

L'indemnité prévue à l'article 1er est versée au début de l'année scolaire au cours de laquelle s'effectue le séjour à l'étranger.
En cas d'interruption des fonctions à l'initiative de l'agent et non justifiée par un cas de force majeure, celui-ci est tenu de rembourser l'indemnité perçue au prorata de l'année scolaire restant à couvrir.

Article 4

L'indemnité prévue à l'article premier est versée dans la limite d'une année scolaire renouvelable, après autorisation, deux fois.
A l'issue d'un séjour à l'étranger effectué dans les conditions prévues à l'article 1er, l'agent ne peut prétendre de nouveau au versement de cette indemnité qu'après avoir exercé pendant une durée minimale de deux ans sur le territoire français.

Article 5

L'indemnité instituée par le présent texte est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4 > >

Article 7

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 septembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin