JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Article 4

Article 4

L'indemnité prévue à l'article premier est versée dans la limite d'une année scolaire renouvelable, après autorisation, deux fois.
A l'issue d'un séjour à l'étranger effectué dans les conditions prévues à l'article 1er, l'agent ne peut prétendre de nouveau au versement de cette indemnité qu'après avoir exercé pendant une durée minimale de deux ans sur le territoire français.


Historique des versions

Version 1

L'indemnité prévue à l'article premier est versée dans la limite d'une année scolaire renouvelable, après autorisation, deux fois.

A l'issue d'un séjour à l'étranger effectué dans les conditions prévues à l'article 1er, l'agent ne peut prétendre de nouveau au versement de cette indemnité qu'après avoir exercé pendant une durée minimale de deux ans sur le territoire français.