JORF n°0207 du 6 septembre 2019

Chapitre II : Dispositions particulières aux gens de mer non salariés et non armateurs

Article 2

Les articles L. 5534-1, L. 5534-2, L. 5542-29, à l'exception du 1° au 3° et du 6° au 8°, L. 5542-31, à l'exception du 1° et du b du 2°, L. 5542-32 à L. 5542-33-3, L. 5544-13, L. 5544-14, L. 5545-9-1 et L. 5545-10 du même code sont applicables aux gens de mer non salariés qui travaillent à bord de navires pour lesquels ils n'ont pas la qualité d'armateur, au sens du 1° de l'article L. 5511-1 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 5534-1, les mots : « d'emploi, » et « de son supérieur ou » ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 5534-2, les mots : « être sanctionné, licencié ou » ne sont pas applicables ;
3° Aux articles L. 5542-29, L. 5542-32, L. 5542-33 et L. 5545-10, les références à l'employeur sont remplacées par les références à l'armateur ;
4° Outre les cas prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article L. 5542-29, l'armateur organise le rapatriement du gens de mer non salarié en cas d'événement rendant le navire impropre à la navigation ou à son exploitation commerciale ou à l'issue d'une période d'embarquement de onze mois ;
5° A l'article L. 5542-31, les mots : « le lieu d'engagement du marin ou » ne sont pas applicables ;
6° A l'article L. 5542-32-1, la référence aux marins employés est remplacée par la référence aux gens de mer exerçant une activité professionnelle ;
7° A l'article L. 5542-33, les mots : « pour faute grave ou » ne sont pas applicables ;
8° A l'article L. 5542-33-1, les mots : « ou d'un employeur » et les mots : « et de l'employeur » ne sont pas applicables ;
9° Dès que les circonstances ont cessé, le gens de mer qui a accompli un travail pendant son temps de repos dans les cas mentionnés à l'article L. 5544-13 prend un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises, sous réserve des exigences de sécurité et des nécessités de la navigation déterminées par le capitaine.

Article 3

Les gens de mer non salariés et non armateurs doivent être en possession d'un document attestant l'existence d'un arrangement contractuel avec un armateur, leur garantissant des conditions de travail et de vie à bord décentes lorsque la durée d'embarquement est supérieure à vingt-quatre heures.

Article 4

Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas applicables aux gens de mer non salariés qui travaillent à bord de navires desquels les personnes morales dont ils sont associés ont la qualité d'armateur, au sens du 1° de l'article L. 5511-1 du code des transports.