JORF n°0207 du 6 septembre 2019

Article 2

Article 2

Les articles L. 5534-1, L. 5534-2, L. 5542-29, à l'exception du 1° au 3° et du 6° au 8°, L. 5542-31, à l'exception du 1° et du b du 2°, L. 5542-32 à L. 5542-33-3, L. 5544-13, L. 5544-14, L. 5545-9-1 et L. 5545-10 du même code sont applicables aux gens de mer non salariés qui travaillent à bord de navires pour lesquels ils n'ont pas la qualité d'armateur, au sens du 1° de l'article L. 5511-1 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 5534-1, les mots : « d'emploi, » et « de son supérieur ou » ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 5534-2, les mots : « être sanctionné, licencié ou » ne sont pas applicables ;
3° Aux articles L. 5542-29, L. 5542-32, L. 5542-33 et L. 5545-10, les références à l'employeur sont remplacées par les références à l'armateur ;
4° Outre les cas prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article L. 5542-29, l'armateur organise le rapatriement du gens de mer non salarié en cas d'événement rendant le navire impropre à la navigation ou à son exploitation commerciale ou à l'issue d'une période d'embarquement de onze mois ;
5° A l'article L. 5542-31, les mots : « le lieu d'engagement du marin ou » ne sont pas applicables ;
6° A l'article L. 5542-32-1, la référence aux marins employés est remplacée par la référence aux gens de mer exerçant une activité professionnelle ;
7° A l'article L. 5542-33, les mots : « pour faute grave ou » ne sont pas applicables ;
8° A l'article L. 5542-33-1, les mots : « ou d'un employeur » et les mots : « et de l'employeur » ne sont pas applicables ;
9° Dès que les circonstances ont cessé, le gens de mer qui a accompli un travail pendant son temps de repos dans les cas mentionnés à l'article L. 5544-13 prend un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises, sous réserve des exigences de sécurité et des nécessités de la navigation déterminées par le capitaine.


Historique des versions

Version 1

Les articles L. 5534-1, L. 5534-2, L. 5542-29, à l'exception du 1° au 3° et du 6° au 8°, L. 5542-31, à l'exception du 1° et du b du 2°, L. 5542-32 à L. 5542-33-3, L. 5544-13, L. 5544-14, L. 5545-9-1 et L. 5545-10 du même code sont applicables aux gens de mer non salariés qui travaillent à bord de navires pour lesquels ils n'ont pas la qualité d'armateur, au sens du 1° de l'article L. 5511-1 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 5534-1, les mots : « d'emploi, » et « de son supérieur ou » ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 5534-2, les mots : « être sanctionné, licencié ou » ne sont pas applicables ;

3° Aux articles L. 5542-29, L. 5542-32, L. 5542-33 et L. 5545-10, les références à l'employeur sont remplacées par les références à l'armateur ;

4° Outre les cas prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article L. 5542-29, l'armateur organise le rapatriement du gens de mer non salarié en cas d'événement rendant le navire impropre à la navigation ou à son exploitation commerciale ou à l'issue d'une période d'embarquement de onze mois ;

5° A l'article L. 5542-31, les mots : « le lieu d'engagement du marin ou » ne sont pas applicables ;

6° A l'article L. 5542-32-1, la référence aux marins employés est remplacée par la référence aux gens de mer exerçant une activité professionnelle ;

7° A l'article L. 5542-33, les mots : « pour faute grave ou » ne sont pas applicables ;

8° A l'article L. 5542-33-1, les mots : « ou d'un employeur » et les mots : « et de l'employeur » ne sont pas applicables ;

9° Dès que les circonstances ont cessé, le gens de mer qui a accompli un travail pendant son temps de repos dans les cas mentionnés à l'article L. 5544-13 prend un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises, sous réserve des exigences de sécurité et des nécessités de la navigation déterminées par le capitaine.