JORF n°0207 du 6 septembre 2019

Article 1

Article 1

Les articles L. 5522-3, L. 5544-2, L. 5544-15, à l'exception du deuxième alinéa du I et du II, L. 5544-16, à l'exception des II et III, le premier alinéa de l'article L. 5545-5 et l'article L. 5545-9 du code des transports sont applicables aux gens de mer non salariés sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le temps de travail est le temps pendant lequel le gens de mer non salarié effectue une activité professionnelle à bord du navire ;
2° A bord des navires autres que des navires de pêche, le gens de mer non salarié a également droit à une durée minimale de repos de soixante-dix-sept heures par période de sept jours ;
3° Sur les navires de pêche, la durée minimale de repos peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs. Un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dans les deux jours qui suivent ;
4° La durée minimale de repos peut être réduite sans limite en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, d'atteinte à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord, des captures ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou personnes en détresse en mer. Un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dès que les circonstances ont cessé.


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Version 1

Les articles L. 5522-3, L. 5544-2, L. 5544-15, à l'exception du deuxième alinéa du I et du II, L. 5544-16, à l'exception des II et III, le premier alinéa de l'article L. 5545-5 et l'article L. 5545-9 du code des transports sont applicables aux gens de mer non salariés sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le temps de travail est le temps pendant lequel le gens de mer non salarié effectue une activité professionnelle à bord du navire ;

2° A bord des navires autres que des navires de pêche, le gens de mer non salarié a également droit à une durée minimale de repos de soixante-dix-sept heures par période de sept jours ;

3° Sur les navires de pêche, la durée minimale de repos peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs. Un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dans les deux jours qui suivent ;

4° La durée minimale de repos peut être réduite sans limite en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, d'atteinte à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord, des captures ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou personnes en détresse en mer. Un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dès que les circonstances ont cessé.