Décret n°2019-930 du 4 septembre 2019

Article 1

Créé le 1 octobre 2019

Les articles L. 5522-3, L. 5544-2, L. 5544-15, à l'exception du deuxième alinéa du I et du II, L. 5544-16, à l'exception des II et III, le premier alinéa de l'article L. 5545-5 et l'article L. 5545-9 du code des transports sont applicables aux gens de mer non salariés sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le temps de travail est le temps pendant lequel le gens de mer non salarié effectue une activité professionnelle à bord du navire ;
2° A bord des navires autres que des navires de pêche, le gens de mer non salarié a également droit à une durée minimale de repos de soixante-dix-sept heures par période de sept jours ;
3° Sur les navires de pêche, la durée minimale de repos peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs. Un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dans les deux jours qui suivent ;
4° La durée minimale de repos peut être réduite sans limite en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, d'atteinte à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord, des captures ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou personnes en détresse en mer. Un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dès que les circonstances ont cessé.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5545-5 Code des transportsart. L5545-9

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019