JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Article 12

Article 12

Le § 1er de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. ».


Historique des versions

Version 1

Le § 1er de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. ».