JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 15-31

Article 15-31

I. - Les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible mentionnent le numéro du certificat de cession d'hydrogène éligible correspondant, et la quantité d'hydrogène éligible cédée en kilogramme.

Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un utilisateur d'hydrogène éligible.

II. - Les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir pour la liquidation de la taxe incitative.


Historique des versions

Version 2

I. - Les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible mentionnent le numéro du certificat de cession d'hydrogène éligible correspondant, et la quantité d'hydrogène éligible cédée en kilogramme.

Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un utilisateur d'hydrogène éligible.

II. - Les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir pour la liquidation de la taxe incitative.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

I. - Les certificats d'acquisition d'hydrogène renouvelable mentionnent le numéro du certificat de cession d'hydrogène renouvelable correspondant, le numéro de lot et la quantité d'hydrogène renouvelable cédée en kilogramme.

Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un utilisateur d'hydrogène renouvelable.

II. - Les certificats de prise en compte de l'hydrogène renouvelable sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir pour la liquidation de la taxe incitative.