JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 15-29

Article 15-29

Le ministère de l'énergie valide les quantités déclarées au titre de l'article 15-28 pour l'hydrogène éligible utilisé à travers l'émission d'un certificat de durabilité. En retour, l'utilisateur d'hydrogène éligible obtient un droit à comptabilisation d'hydrogène éligible pour le mois concerné par voie électronique. Ce droit à comptabilisation est valable jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale suivant l'année d'utilisation.

Ce droit à comptabilisation peut être cédé sous forme de certificat de cession d'hydrogène éligible à un redevable.


Historique des versions

Version 2

Le ministère de l'énergie valide les quantités déclarées au titre de l'article 15-28 pour l'hydrogène éligible utilisé à travers l'émission d'un certificat de durabilité. En retour, l'utilisateur d'hydrogène éligible obtient un droit à comptabilisation d'hydrogène éligible pour le mois concerné par voie électronique. Ce droit à comptabilisation est valable jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale suivant l'année d'utilisation.

Ce droit à comptabilisation peut être cédé sous forme de certificat de cession d'hydrogène éligible à un redevable.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Le ministère de l'énergie valide les quantités déclarées au titre de l'article 15-28 pour l'hydrogène renouvelable utilisé. En retour, l'utilisateur d'hydrogène renouvelable obtient un droit à comptabilisation d'hydrogène renouvelable pour le mois concerné par voie électronique. Ce droit à comptabilisation est valable jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale suivant l'année d'utilisation.

Ce droit à comptabilisation peut être cédé sous forme de certificat de cession d'hydrogène renouvelable à un redevable.