JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 15-23

Article 15-23

Pour la liquidation de la taxe incitative, le redevable justifie du caractère renouvelable de l'électricité au moyen des documents suivants :

1° Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable ;

2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable ;

3° Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable.


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Version 1

Pour la liquidation de la taxe incitative, le redevable justifie du caractère renouvelable de l'électricité au moyen des documents suivants :

1° Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable ;

2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable ;

3° Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable.