JORF n°0127 du 2 juin 2019

Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS

Article 1

L'Institut polytechnique de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée.

Il regroupe en tant qu'établissements-composantes, l'Ecole polytechnique, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, l'Ecole nationale des ponts et chaussées, le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique et l'Institut Mines-Télécom qui conservent leur personnalité morale.

La participation du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique et de l'Institut Mines-Télécom à l'Institut polytechnique de Paris est limitée au périmètre de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE Paris) ainsi que des écoles Télécom Paris et Télécom SudParis. Ces écoles, ainsi que l'Ecole polytechnique, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sont dénommées écoles-membres.

Article 2

L'Institut polytechnique de Paris est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, qui exercent les compétences définies aux articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et les textes réglementaires pris pour leur application. Chacun des deux ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code. L'inspecteur général des armées chargé de l'armement, le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et l'inspection générale de l'Institut national des statistiques et des études économiques exercent conjointement les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la recherche participent à la définition de la stratégie académique de l'Institut polytechnique de Paris, chacun dans son domaine de compétences. Le ministre chargé du développement durable est consulté sur la définition de cette même stratégie.

Article 3

En application du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, l'Institut polytechnique de Paris bénéficie des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation.

Article 4

Les statuts de l'Institut polytechnique de Paris, annexés au présent décret, sont approuvés.