JORF n°0026 du 31 janvier 2019

Article 2

Article 2

Le corps des cadres socio-éducatifs comprend trois grades :
1° Le premier grade de cadre socio-éducatif comporte onze échelons ;
2° Le deuxième grade de cadre supérieur socio-éducatif comporte huit échelons ;
3° Le troisième grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle comporte six échelons.


Historique des versions

Version 1

Le corps des cadres socio-éducatifs comprend trois grades :

1° Le premier grade de cadre socio-éducatif comporte onze échelons ;

2° Le deuxième grade de cadre supérieur socio-éducatif comporte huit échelons ;

3° Le troisième grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle comporte six échelons.