JORF n°0026 du 31 janvier 2019

Chapitre III : Classement

Article 8

Les fonctionnaires nommés dans le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont classés au 1er échelon du premier grade de cadre socio-éducatif ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement brut égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur grade précédent conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait du dernier avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Article 9

Les cadres socio-éducatifs qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de cadre socio-éducatif, en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 10

Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
L'application de ces dispositions est exclusive de celle de l'article 9 du présent décret.