JORF n°0026 du 31 janvier 2019

Article 4

Article 4

Les agents du grade de cadre supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des agents du grade inférieur ou les personnels éducatifs et sociaux en fonction dans un établissement, ou à diriger une ou plusieurs unités sociales, médico-sociales ou éducatives d'un établissement.
Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l'établissement.
Ils participent à l'élaboration du projet d'établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs.
Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service socio-éducatif.
Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs services ou de projets au sein de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Les agents du grade de cadre supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des agents du grade inférieur ou les personnels éducatifs et sociaux en fonction dans un établissement, ou à diriger une ou plusieurs unités sociales, médico-sociales ou éducatives d'un établissement.

Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l'établissement.

Ils participent à l'élaboration du projet d'établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs.

Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service socio-éducatif.

Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs services ou de projets au sein de l'établissement.