JORF n°0125 du 30 mai 2019

Sous-section 3 : Information des personnes concernées

Article 147

Le responsable du traitement porte directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les informations énumérées à l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance en caractères lisibles. En application du 6° du I de l'article 116 susmentionné, il les informe également, dans les mêmes conditions, des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être communiquées aux intéressés, avec leur accord, par voie électronique.
Lorsque les informations sont portées à la connaissance de l'intéressé par voie d'affichage, il lui est indiqué qu'il peut, sur simple demande écrite, recevoir ces informations sur un support écrit.

Article 148

Les informations figurant au 7° du I de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que le responsable du traitement communique, dans les conditions prévues à l'article 147, à la personne auprès de laquelle des données à caractère personnel sont recueillies, sont les suivantes :
1° Le ou les pays d'établissement du destinataire des données dans les cas où ce ou ces pays sont déterminés lors de la collecte des données ;
2° La nature des données transférées ;
3° La finalité du transfert envisagé ;
4° La ou les catégories de destinataires des données ;
5° Le niveau de protection offert par le ou les pays tiers : si le ou les pays tiers ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 123 de la même loi, il est fait mention de l'exception prévue à l'article 124 de cette loi qui permet ce transfert ou de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant ce transfert.
Lorsque le transfert est envisagé postérieurement à la collecte des données à caractère personnel, celui-ci ne peut intervenir que dans un délai de quinze jours suivant la réception par l'intéressé des informations ci-dessus ou, le cas échéant, au terme de la procédure visée à l'article 146.