JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 105

Article 105

Les entités auditées rendent compte au président du comité d'audit et aux auditeurs de la mise en œuvre de leur plan d'action tous les six mois ou selon le calendrier arrêté par les parties. Les entités auditées doivent fournir à cette occasion tout document justifiant de cette mise en œuvre.
Le président du comité d'audit et les auditeurs suivent la mise en œuvre de ces plans d'action.


Historique des versions

Version 1

Les entités auditées rendent compte au président du comité d'audit et aux auditeurs de la mise en œuvre de leur plan d'action tous les six mois ou selon le calendrier arrêté par les parties. Les entités auditées doivent fournir à cette occasion tout document justifiant de cette mise en œuvre.

Le président du comité d'audit et les auditeurs suivent la mise en œuvre de ces plans d'action.