Décret n°2019-489 du 21 mai 2019

Article 4

Créé le 24 mai 2019 · En vigueur depuis le 10 janvier 2022

I.-Les pharmacies à usage intérieur exerçant à la date de publication du présent décret des activités relevant de l'article R. 5126-33, dans sa rédaction résultant du présent décret, devront être titulaires d'une nouvelle autorisation au plus tard le 31 décembre 2023.
II.-Les pharmacies à usage intérieur autres que celles mentionnées au I, titulaires à la date de publication du présent décret d'autorisations délivrées sur le fondement des dispositions antérieurement applicables, devront être titulaires d'une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions du code de la santé publique résultant du présent décret au plus tard le 31 décembre 2025 pour continuer à exercer leurs missions et activités au-delà de cette date.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 juin 2020 au dimanche 9 janvier 2022

Modifié parDécret n°2020-672 du 3 juin 2020art. 14

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au vendredi 5 juin 2020