JORF n°0065 du 17 mars 2019

Chapitre Ier : Recrutement

Article 4

Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre sont recrutés :
1° Au grade de lieutenant :
a) Parmi les élèves diplômés de l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
b) Parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes ;
c) Par un ou plusieurs concours destinés notamment à évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des candidats, ouverts aux militaires non officiers âgés de quarante-cinq ans au plus, réunissant au moins dix ans de service militaire effectif et ayant satisfait au cycle de formation d'une école ou d'un organisme de formation spécialisée ;
d) Au choix et sur leur demande, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23, parmi les sous-officiers de carrière des grades de major et adjudant-chef âgés de cinquante-trois ans au plus ;
2° Au choix et sur leur demande :
a) Parmi les officiers sous contrat du grade de lieutenant âgés de trente et un ans au plus, ayant accompli plus de deux ans de service militaire effectif comme officier ;
b) Avec leur grade, parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins neuf ans de service militaire effectif comme officier.
Les officiers sous contrat mentionnés au 2° doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnées au 1° de l'article 5.

Article 5

L'admission à l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-cinq ans au plus ;
2° Par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus ;
3° Sur demande agréée ou d'office, selon les modalités fixées par l'article 15 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, parmi les élèves officiers des armes de l'armée de terre recrutés par concours externe et réorientés en cours de formation.

Article 6

Pour l'accès au corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, l'admission à l'Ecole militaire interarmes s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, parmi les militaires non officiers âgés de trente-cinq ans au plus réunissant au moins trois ans de service militaire effectif ;
2° Par concours sur titres ouverts aux militaires non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-cinq ans au plus. Les candidats doivent être titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
3° Sur demande agréée ou d'office, selon les modalités fixées par l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 précité, parmi les élèves officiers des armes de l'armée de terre recrutés par concours interne et réorientés en cours de formation.

Article 7

Les candidats aux concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
2° Nul ne peut se présenter aux concours s'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du ministre de la défense ;
3° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ;
4° Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 ;
5° Nul ne peut se présenter la même année à l'un des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et à l'un de ceux prévus à l'article 6.
En outre, les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

Article 8

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 9

Le nombre de places offertes au titre des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. Ce nombre est déterminé par spécialité pour les concours prévus au c du 1° de l'article 4 et à l'article 6.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.

Article 10

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements par concours prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission en école ou, pour le recrutement au choix, à la date de recrutement dans le corps.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Article 11

Un arrêté du ministre de la défense fixe :
1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.