JORF n°0065 du 17 mars 2019

Chapitre II : Formation initiale

Article 12

Les élèves admis en école au titre des 1° des articles 5 et 6 suivent un cycle de formation de deux ans. Ceux admis au titre du 2° de ces articles suivent un cycle de formation d'un an.
La formation initiale des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves admis au titre des 1° des articles 5 et 6 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année de la formation ;
2° Les élèves admis au titre des 2° de ces articles effectuent l'année de la formation avec le grade de sous-lieutenant ;
3° Les élèves admis au titre des 3° de ces articles suivent un cycle de formation dont la durée est déterminée, par arrêté du ministre de la défense, en fonction de la durée de la formation suivie dans leur école d'origine avant la date de leur réorientation ;
4° Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, admis directement en école ou organisme de formation spécialisée par concours au titre du c du 1° de l'article 4, suivent une scolarité d'une durée maximale d'un an au grade de sous-lieutenant.

Article 13

A l'issue de la scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves diplômés de l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre et ceux diplômés de l'Ecole militaire interarmes choisissent une école ou un organisme de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense qui précise notamment le nombre de places offertes, les besoins du service en qualifications particulières et les conditions d'aptitude.

Article 14

Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation de cette scolarité ainsi que les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublements sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.