JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 25

Article 25

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, la durée maximale d'occupation d'un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.


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Par dérogation aux dispositions de l'article 12, la durée maximale d'occupation d'un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.