JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Chapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle

Article 6

Le congé de transition professionnelle, mentionné au 2° du II de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, a pour objet de permettre au fonctionnaire occupant un emploi dont l'administration envisage la suppression de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation :
1° D'une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;
2° D'une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.

Article 7

Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.
Le congé de transition professionnelle s'achève avant le terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er sauf si l'agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l'arrêté du fait d'une décision de report dans l'intérêt du service.
Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l'agent, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.

Article 8

L'agent qui sollicite un congé de transition professionnelle bénéficie de plein droit d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l'article 4.
La demande de congé de transition professionnelle est formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. Cette demande précise la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.
Lorsqu'elle procède à l'examen de la demande, l'administration d'emploi contrôle le respect des conditions prévues aux articles 6 et 7 et apprécie la cohérence de cette demande avec le projet professionnel mentionné au 3° de l'article 4, ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en œuvre et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.
L'administration d'emploi informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. La décision par laquelle l'administration d'emploi rejette la demande est motivée. Le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande.
Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.

Article 9

Le bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle est en position d'activité. La période de congé de transition professionnelle est assimilée à des services effectifs dans le corps.

Article 10

I. - Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il perçoit également 80 % du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé de transition professionnelle.
II. - Pour l'application du I, sont exclus du régime indemnitaire :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent poursuit la formation en outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
III. - Par dérogation, pour l'application du I aux fonctionnaires affectés à l'étranger à la date de la demande de congé, l'indemnité de résidence est celle prévue à l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 susvisé correspondant à la zone de salaires sans abattement. Le régime indemnitaire est celui d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.

Article 11

Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet, selon un calendrier fixé d'un commun accord entre l'agent et son administration d'emploi, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation. Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.

Article 12

L'administration d'emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article 6, le cas échéant dans la limite d'un plafond. Elle peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent concerné.