Article 49
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L4311-2 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2213-1-1, Art. L3642-2 > >
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2 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Art. L118-5-1 > >
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1 créé
I. à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
> -Code des transports > > Art. L2123-4 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code des transports > > Sct. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ, Sct. Chapitre Ier : Mobilités actives, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L1271-1, Sct. Section 2 : Identification des cycles, Art. L1271-2, Art. L1271-3, Art. L1271-4, Art. L1271-5, Sct. Chapitre II : Intermodalité, Sct. Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares, Art. L1272-1, Art. L1272-2, Art. L1272-3, Art. L1272-4, Sct. Section 2 : Transport de vélos dans les trains, Art. L1272-5, Sct. Section 3 : Transport de vélos dans les autocars, Art. L1272-6 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-5-3, Art. L111-5-4, Art. L161-3 > >
> -Code de l'urbanisme > > Art. L151-30, Art. L151-47 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-5-2, Art. L111-3-10, Art. L111-5-4, Art. L111-3-11, Art. L111-5-3, Art. L111-3-12 > >
VII.-L'article L. 1272-5 du code des transports s'applique aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.
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22 créés
6 modifiés
1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 24 > >
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2 modifiés
I. - A créé les dispositions suivantes :
> - Code de la route. > > Art. L313-1 > >
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
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1 créé
Abrogé depuis le 2025-01-01
I. - Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur l'évolution des vols de vélos.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est abrogé à compter du 1er janvier 2025.
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L312-13-2 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L3114-2 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-3-10, Art. L111-3-11 > >
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2 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Sct. Section 1 ter : Schéma national des véloroutes > > , Art. L1212-3-4 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Sct. Chapitre IV : Véloroutes > > , Art. L154-1 > >
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4 créés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L228-2 > >
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1 modifié
I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'environnement > > Art. L228-3 > >
II. - Le présent article s'applique :
1° Pour les projets soumis à déclaration d'utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les autres projets, aux projets dont l'engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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1 modifié
I. - A créé les dispositions suivantes :
> - Code de l'environnement > > Art. L228-3-1 > >
II. - Le présent article s'applique :
1° Pour les projets soumis à déclaration d'utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les autres projets, aux projets dont l'engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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