JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Chapitre Ier : Mise en œuvre d'une opération de restructuration

Article 1

I. - Lorsqu'est mise en œuvre une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret.
Lorsque la restructuration concerne un établissement public, l'arrêté est pris par le ou les ministres de tutelle et le ministre chargé de la fonction publique sur proposition des instances compétentes de l'établissement.
II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut ouvrir, pour une durée qu'il définit, le bénéfice des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux membres d'un corps de fonctionnaires.
III. - La durée définie par les arrêtés mentionnés aux I et II ne peut excéder trois années.
Ces arrêtés peuvent également, pour la même durée, ouvrir le bénéfice des dispositions des décrets n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire et n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique. Ils peuvent en outre ouvrir le bénéfice des dispositions du décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation d'un service de l'Etat.

Article 2

Dans le périmètre et pour la durée fixés par l'arrêté mentionné au I de l'article 1er, le bénéfice des dispositifs prévus aux chapitres II et III est ouvert aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée au sein d'une administration ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'aux agents relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

Article 3

Le comité social d'administration compétent est consulté sur les projets d'arrêtés mentionnés à l'article 1er et sur les dispositifs d'accompagnement que l'administration d'emploi envisage de mettre en œuvre. A cette occasion, il est informé sur :
1° L'impact prévisionnel de la restructuration sur l'emploi, les compétences, les organisations, la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
2° Les modalités d'accompagnement mentionnées à l'article 4 et les moyens prévus pour leur mise en œuvre.
Le président du comité social d'administration peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin de prévention compétents pour le service soient entendus sur le projet de restructuration inscrit à l'ordre du jour du comité.
Le bilan de la mise en œuvre des mesures prévues par le présent décret, portant notamment sur l'accompagnement, les projets de mobilité et les nouvelles affectations, est présenté pour information au comité social d'administration compétent à l'issue de la première moitié de la période mentionnée à l'article 1er, ainsi qu'à l'issue de cette période.
Les projets d'arrêtés mentionnés à cet article, accompagnés des informations prévues aux 1° et 2° du présent article, sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique quinze jours au moins avant saisine du comité social d'administration compétent.