Article 16
Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application de l'article 3, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.
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Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application de l'article 3, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.
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En application du 1° du II de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 susvisée et jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, seuls les comités techniques sont consultés pour l'ensemble des questions afférentes aux projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service, par dérogation au 2° de l'article 55 et au 1° de l'article 57 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu'au onzième alinéa de l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé.
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3 cités
L'article 10 du présent décret peut être modifié par décret.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret du 19 mars 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >
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14 abrogés
Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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