JORF n°0297 du 22 décembre 2019

Décret n°2019-1425 du 20 décembre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 251-8 ;

Vu la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,

Décrète :

Article 1

Il est créé une aide exceptionnelle visant à soutenir certaines catégories d'opérateurs du secteur forestier, exerçant des activités de production, de gestion et d'exploitation forestière. Cette aide constitue une mesure de soutien financier à l'abattage et à l'évacuation des bois qui ont été colonisés par des scolytes afin d'assurer leur transformation dans des unités industrielles ou de production énergétique situées en dehors des départements les plus touchées par l'infestation par les scolytes.

Article 2

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sont :
1° Les propriétaires forestiers privés ;
2° Les collectivités et personnes morales visées au 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ;
3° Les entreprises exerçant, à titre principal ou secondaire, une activité d'exploitation forestière.

Article 3

Pour bénéficier de l'aide, les opérateurs mentionnés à l'article 2 justifient :
1° Détenir des parcelles forestières ou des bois sur pied dans les aires géographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la forêt ;
2° Exploiter ou faire exploiter du bois qui a été colonisé par des scolytes issu de forêts localisées dans les communes figurant sur la liste fixée dans un arrêté préfectoral de lutte obligatoire pris en application de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Commercialiser les bois qui ont été colonisés par des scolytes issus de cette exploitation auprès d'unités de transformation ou de production énergétique localisées en dehors des départements figurant dans un arrêté préfectoral de lutte obligatoire contre les scolytes pris en application de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

L'aide mentionnée à l'article 1er est calculée sur la base du nombre de mètres cubes de bois qui ont été colonisés par des scolytes, récoltés dans les aires géographiques figurant cumulativement sur les arrêtés mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 et commercialisés en vue de leur transformation dans des unités industrielles ou de production énergétique localisées en dehors des départements figurant dans un arrêté préfectoral de lutte obligatoire contre les scolytes pris en application de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime.
L'aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi, à titre individuel, pour chaque opérateur mentionné à l'article 2, sur la base des aides de minimis déjà perçues au cours des trois derniers exercices fiscaux.
Le propriétaire ou l'exploitant peut autoriser un mandataire à déposer les demandes d'aide en son nom et à percevoir pour son compte les aides attribuées.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de la forêt fixe les modalités d'instruction des demandes et de versement de l'aide ainsi que les modalités de calcul de celle-ci.
Cet arrêté précise :
1° Les aires géographiques mentionnées au 1° de l'article 3 ;
2° Le montant de l'aide par mètre cube de bois, respectant les conditions de lieux de récolte et de transformation mentionnés au premier alinéa de l'article 4 ;
3° Le volume minimum de bois requis pour pouvoir déposer une demande d'aide, notamment lorsque la demande d'aide est présentée par un mandataire ;
4° Les périodes au titre desquelles l'aide peut être accordée.

Article 6

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume