JORF n°0289 du 13 décembre 2019

Décret n°2019-1339 du 11 décembre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 37-1 de la Constitution ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 106 ;

Vu les avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires des 27 juin et 8 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

A titre expérimental, les cours désignées sur le fondement du 2° de l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 visée ci-dessus connaissent seules, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région :
1° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;
2° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;
3° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;
4° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;
5° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
6° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;
7° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;
8° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à la responsabilité médicale ;
9° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;
10° Des recours contre les actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;
11° Des recours contre les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
12° Des recours contre les décisions rendues par les tribunaux paritaires des baux ruraux.

Article 2

Un comité de pilotage est désigné par arrêté du ministre chargé de la justice qui assure le suivi de l'expérimentation. Il accompagne les cours désignées sur le fondement du 2° de l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée, et veille à ce que les différentes catégories de personnes concernées par l'expérimentation soient informées, consultées ou associées.
La réalisation du rapport d'évaluation mentionné au même article 106 est confiée à un comité d'évaluation qui comprend des magistrats et fonctionnaires ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignés par arrêté du ministre chargé de la justice.
Ce rapport, notamment :

- indique le nombre d'affaires dont les cours spécialement désignées ont été saisies pendant la durée de l'expérimentation, pour chacune des matières civiles entrant dans le champ de l'expérimentation ;
- apprécie les résultats de l'expérimentation au regard des objectifs d'amélioration de la qualité des décisions rendues et des délais de jugement, et du bon accès à la justice ;
- évalue les incidences de l'expérimentation sur le fonctionnement et l'organisation des cours ;
- apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation, au regard notamment de la représentativité de l'échantillon, du caractère suffisant du délai, de l'appui apporté aux acteurs de l'expérimentation, de la collecte des données permettant d'assurer un bilan qualitatif et quantitatif de l'expérimentation ainsi que de l'information ou de l'association des catégories de personnes concernées par les mesures expérimentées.

Le rapport fait également état, le cas échéant, des difficultés rencontrées par les cours spécialement désignées ainsi que des propositions destinées à y remédier.
Au vu de ce rapport le ministre chargé de la justice propose de généraliser tout ou partie de l'expérimentation, de la prolonger ou d'y mettre fin.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables, dans les conditions prévues par le 2° de l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée, aux instances introduites à compter du lendemain de la publication du décret mentionné au même 2° de l'article 106 susmentionné.

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet