Article 2
A l'article D. 178-1 du même code, il est rétabli un h ainsi rédigé :
« h) L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ; ».
1 version
A l'article D. 178-1 du même code, il est rétabli un h ainsi rédigé :
« h) L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ; ».
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A l'article D. 178-1 du même code, il est rétabli un h ainsi rédigé :
« h) L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ; ».