JORF n°0272 du 23 novembre 2019

Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5

I. - Il est interdit, sauf autorisation du préfet délivrée après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et sous réserve des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 7, 10 et 12 :
a) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve ;
b) De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
II. - Toutefois, le ramassage des escargots est autorisé pour la consommation familiale, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
III. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques à l'exception :
1° Des chiens guides tenus en laisse accompagnant des personnes en situation de handicap ;
2° Des chiens qui sont utilisés pour des besoins pastoraux ;
3° Des chiens de chasse dans les zones non classées en réserve de chasse, ainsi que des chiens utilisés dans le cadre de la recherche de gibier blessé venant de zones de chasse périphériques, en période de chasse et sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle ;
4° Des chiens et autres animaux domestiques qui sont utilisés dans le cadre d'activités militaires ou de missions de police, de recherche, de sauvetage ou à caractère scientifique ;
5° Des autres animaux domestiques couramment utilisés à la date de publication du présent décret dans le cadre des activités agricoles, forestières, pastorales et commerciales autorisées par le présent décret ou en accompagnement d'une activité de randonnée.
IV. - La circulation ou le stationnement des animaux domestiques dont l'introduction est autorisée dans la réserve peuvent être réglementés sur tout ou partie de celle-ci par le préfet, à l'exception de ceux qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public ou militaires.

Article 6

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve dans un but autre qu'agricole, forestier ou pastoral, sauf à des fins d'entretien de la réserve.
II. - Les interdictions prévues par le I ne sont pas applicables aux activités agricoles, forestières, pastorales et commerciales autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ainsi que pour l'exploitation, à titre individuel, des potagers à proximité des chalets existants à la date de publication du présent décret.
En outre, la cueillette des fruits sauvages, tels que les myrtilles, framboises ou raisins d'ours, et des champignons est autorisée à des fins de consommation familiale, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur à la date de publication du présent décret. Elle peut être réglementée par le préfet.
III. - Il peut être dérogé aux interdictions prévues au I :
1° A des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, sur autorisation du préfet délivrée après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° Pour la mise en œuvre d'actions prévues et décrites par le plan de gestion.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et sous réserve des dispositions de l'article 13, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, forestières et pastorales prévues par le présent décret.

Article 8

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sauf autorisation délivrée par le préfet et sous réserve des dispositions des articles 7 et 13 ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve des besoins des activités, y compris des missions militaires, et des travaux autorisés par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice, sauf autorisation délivrée par le préfet ;
4° De faire un feu dans le milieu naturel sauf autorisation délivrée par le préfet ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information et à la sécurité du public, au balisage des chemins de randonnées, aux activités scientifiques et la gestion de la réserve naturelle telles que prévues dans le plan de gestion et aux délimitations foncières, sylvicoles, agricoles, pastorales et cynégétiques ainsi qu'au balisage et à la délimitation réglementaire de la réserve naturelle ;
6° De mettre en place des pièges photographiques, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de suivis scientifiques et cynégétiques.

Article 9

I. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière ou de carrière est interdite dans la réserve naturelle.
II. - Les prélèvements d'échantillons de roches, de minéraux et de fossiles sont interdits dans la réserve naturelle sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques.
III. - Les extractions de matériaux sont interdites dans la réserve naturelle, sauf celles nécessaires :
1° A l'entretien ou au dragage dûment justifié d'un cours d'eau ;
2° A la réalisation des ouvrages et travaux destinés à la protection des biens et des personnes.
Ces extractions peuvent être autorisées par le préfet dans le cadre d'un plan de gestion pluriannuel.