Article 8
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sauf autorisation délivrée par le préfet et sous réserve des dispositions des articles 7 et 13 ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve des besoins des activités, y compris des missions militaires, et des travaux autorisés par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice, sauf autorisation délivrée par le préfet ;
4° De faire un feu dans le milieu naturel sauf autorisation délivrée par le préfet ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information et à la sécurité du public, au balisage des chemins de randonnées, aux activités scientifiques et la gestion de la réserve naturelle telles que prévues dans le plan de gestion et aux délimitations foncières, sylvicoles, agricoles, pastorales et cynégétiques ainsi qu'au balisage et à la délimitation réglementaire de la réserve naturelle ;
6° De mettre en place des pièges photographiques, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de suivis scientifiques et cynégétiques.
1 version