JORF n°0272 du 23 novembre 2019

Titre IX : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

Article 19

I. - La circulation et le stationnement de tout véhicule terrestre à moteur sont interdits dans la réserve naturelle, sauf autorisation du préfet dans le cadre d'un plan de circulation des véhicules à moteurs conforme aux orientations du plan de gestion et annexé à celui-ci définissant les voies ouvertes à la circulation et les utilisateurs concernés.
II. - Cette interdiction n'est pas applicable, dans la stricte mesure nécessaire aux besoins, aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leur mission ;
2° Par les détachements militaires mentionnés dans le présent décret ;
3° Pour les opérations de police, de secours, de sauvetage ou de lutte contre les incendies ;
4° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ;
5° Pour les activités agricoles, forestières, ou pastorales autorisées par le présent décret ;
6° Pour l'accès des propriétaires de chalets d'alpages et de leurs ayant-droits, lorsque les conditions d'accès le permettent pour des véhicules motorisés non conçus pour la progression sur neige.

Article 20

La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception de celles qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage, ainsi qu'à d'autres missions de service public ou militaires, peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet.

Article 21

I. - Le survol, à l'aide d'engins motorisés ou non ainsi que radio pilotés, effectués à partir ou au-dessus de la réserve naturelle, est interdit à une distance horizontale, verticale ou oblique inférieure à 300 mètres par rapport au relief, sauf autorisation délivrée par le préfet.
II. - Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs effectuant des missions de secours, de sauvetage, de sécurité civile, ou de surveillance au titre de la prévention des risques, de la sécurité sanitaire, de police, de la douane, de lutte contre les incendies de forêts ou de gestion de la réserve naturelle ;
2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires.