JORF n°0272 du 23 novembre 2019

Article 5

Article 5

I. - Il est interdit, sauf autorisation du préfet délivrée après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et sous réserve des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 7, 10 et 12 :
a) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve ;
b) De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
II. - Toutefois, le ramassage des escargots est autorisé pour la consommation familiale, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
III. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques à l'exception :
1° Des chiens guides tenus en laisse accompagnant des personnes en situation de handicap ;
2° Des chiens qui sont utilisés pour des besoins pastoraux ;
3° Des chiens de chasse dans les zones non classées en réserve de chasse, ainsi que des chiens utilisés dans le cadre de la recherche de gibier blessé venant de zones de chasse périphériques, en période de chasse et sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle ;
4° Des chiens et autres animaux domestiques qui sont utilisés dans le cadre d'activités militaires ou de missions de police, de recherche, de sauvetage ou à caractère scientifique ;
5° Des autres animaux domestiques couramment utilisés à la date de publication du présent décret dans le cadre des activités agricoles, forestières, pastorales et commerciales autorisées par le présent décret ou en accompagnement d'une activité de randonnée.
IV. - La circulation ou le stationnement des animaux domestiques dont l'introduction est autorisée dans la réserve peuvent être réglementés sur tout ou partie de celle-ci par le préfet, à l'exception de ceux qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public ou militaires.


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Version 1

I. - Il est interdit, sauf autorisation du préfet délivrée après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et sous réserve des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;

2° Sous réserve des dispositions des articles 7, 10 et 12 :

a) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve ;

b) De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.

II. - Toutefois, le ramassage des escargots est autorisé pour la consommation familiale, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

III. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques à l'exception :

1° Des chiens guides tenus en laisse accompagnant des personnes en situation de handicap ;

2° Des chiens qui sont utilisés pour des besoins pastoraux ;

3° Des chiens de chasse dans les zones non classées en réserve de chasse, ainsi que des chiens utilisés dans le cadre de la recherche de gibier blessé venant de zones de chasse périphériques, en période de chasse et sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle ;

4° Des chiens et autres animaux domestiques qui sont utilisés dans le cadre d'activités militaires ou de missions de police, de recherche, de sauvetage ou à caractère scientifique ;

5° Des autres animaux domestiques couramment utilisés à la date de publication du présent décret dans le cadre des activités agricoles, forestières, pastorales et commerciales autorisées par le présent décret ou en accompagnement d'une activité de randonnée.

IV. - La circulation ou le stationnement des animaux domestiques dont l'introduction est autorisée dans la réserve peuvent être réglementés sur tout ou partie de celle-ci par le préfet, à l'exception de ceux qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public ou militaires.