Article 6
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve dans un but autre qu'agricole, forestier ou pastoral, sauf à des fins d'entretien de la réserve.
II. - Les interdictions prévues par le I ne sont pas applicables aux activités agricoles, forestières, pastorales et commerciales autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ainsi que pour l'exploitation, à titre individuel, des potagers à proximité des chalets existants à la date de publication du présent décret.
En outre, la cueillette des fruits sauvages, tels que les myrtilles, framboises ou raisins d'ours, et des champignons est autorisée à des fins de consommation familiale, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur à la date de publication du présent décret. Elle peut être réglementée par le préfet.
III. - Il peut être dérogé aux interdictions prévues au I :
1° A des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, sur autorisation du préfet délivrée après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° Pour la mise en œuvre d'actions prévues et décrites par le plan de gestion.
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