Créé le 24 octobre 2019 · En vigueur depuis le 9 août 2025
Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par l' Etablissement public de reconstruction et de développement de Mayotte qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.