Décret n°2019-1076 du 21 octobre 2019

Article 2

Créé le 24 octobre 2019 · En vigueur depuis le 9 août 2025

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par l' Etablissement public de reconstruction et de développement de Mayotte qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

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En vigueur du jeudi 24 octobre 2019 au vendredi 8 août 2025