JORF n°0247 du 23 octobre 2019

Article 2

Article 2

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 1

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.