JORF n°0235 du 9 octobre 2019

Article 2

Article 2

Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus à la date d'entrée en école fixée par l'avis de recrutement. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats au recrutement prévu au 2° de l'article 3.


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Version 1

Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus à la date d'entrée en école fixée par l'avis de recrutement. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats au recrutement prévu au 2° de l'article 3.