JORF n°0227 du 29 septembre 2019

Arrêté du 25 septembre 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3141-32, L. 3141-33 et R. 3141-4 ;

Vu le code des transports, notamment son article D. 1325-2 ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1937 relatif aux conditions à remplir pour agrément des caisses de congés payés pour certaines catégories d'entreprises de manutention et de transport occupant du personnel intermittent ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1940 portant agrément de la « caisse interprofessionnelle de la région Lyonnaise » devenue « caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne » (CICP2R) ;

Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la CICP2R en date du 27 mai 2019 portant modification des statuts de ladite caisse ;

Vu la demande en date du 24 juin 2019 de la CICP2R visant à agréer les modifications statutaires adoptées par l'assemblée générale précitée, et ainsi donner pouvoir à la CICP2R d'assurer le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports employés dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes (à l'exception du département du Cantal), Bourgogne-Franche-Comté (à l'exception du département de l'Yonne), ainsi que dans les départements du Gers et de la Vendée ;

Considérant que la demande d'extension de la circonscription de la CICP2R vise à inclure, en plus des territoires agréés par les arrêtés antérieurs, les départements suivants : Creuse, Lot et Garonne, Deux-Sèvres, Vienne, Allier, Ardèche, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Savoie, Haute Savoie, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Indre, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vendée, Territoire de Belfort ;

Considérant que cette demande concerne exclusivement des territoires non rattachés à la circonscription territoriale de l'une des caisse de congés payés agréée en application de l'article D. 1325-3 du code des transports ;

Considérant que la CICP2R satisfait aux conditions posées par l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 1937 pour être agréée, notamment la possession d'une personnalité civile, la soumission à des statuts et un règlement intérieur répondant aux prescriptions de l'article 2 dudit arrêté, le groupement des employeurs tenus de s'affilier à la caisse de compensation ainsi que la possession d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve ;

Considérant qu'il y a lieu, au regard de ces éléments, de délivrer l'agrément à la CICP2R pour assurer le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports employés par les entreprises adhérentes dans les conditions définies par le présent arrêté, dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes (à l'exception du département du Cantal), Bourgogne-Franche-Comté (à l'exception du département de l'Yonne) ainsi que dans les départements du Gers et de la Vendée,

Arrête :

Article 1

La caisse interprofessionnelle des congés payés de la région Rhodanienne (CICP2R) est agréée pour assurer dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes (à l'exception du département du Cantal), Bourgogne-Franche-Comté (à l'exception du département de l'Yonne) ainsi que dans les départements du Gers et de la Vendée, la gestion et le paiement des congés payés aux travailleurs intermittents définis à l'article D. 1325-1 du code des transports employés par les entreprises adhérentes, dans les conditions fixées par la loi, les décrets et arrêtés susvisés, ainsi que par le présent arrêté.

Article 2

Les statuts de la CICP2R adoptés par l'assemblée générale extraordinaire en date du 27 mai 2019 sont agréés.

Article 3

Sur la réquisition du ministre chargé du travail, la CICP2R est tenue de faire la preuve à tout moment, notamment par la communication de pièces comptables, qu'elle continue à satisfaire aux conditions auxquelles a été subordonné son agrément.

Article 4

Le présent arrêté prend effet le 1er avril 2020.

Article 5

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou