La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3141-32, L. 3141-33 et R. 3141-4 ;
Vu le code des transports, notamment son article D. 1325-2 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1937 relatif aux conditions à remplir pour agrément des caisses de congés payés pour certaines catégories d'entreprises de manutention et de transport occupant du personnel intermittent ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1940 portant agrément de la « caisse interprofessionnelle de la région Lyonnaise » devenue « caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne » (CICP2R) ;
Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la CICP2R en date du 27 mai 2019 portant modification des statuts de ladite caisse ;
Vu la demande en date du 24 juin 2019 de la CICP2R visant à agréer les modifications statutaires adoptées par l'assemblée générale précitée, et ainsi donner pouvoir à la CICP2R d'assurer le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports employés dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes (à l'exception du département du Cantal), Bourgogne-Franche-Comté (à l'exception du département de l'Yonne), ainsi que dans les départements du Gers et de la Vendée ;
Considérant que la demande d'extension de la circonscription de la CICP2R vise à inclure, en plus des territoires agréés par les arrêtés antérieurs, les départements suivants : Creuse, Lot et Garonne, Deux-Sèvres, Vienne, Allier, Ardèche, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Savoie, Haute Savoie, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Indre, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vendée, Territoire de Belfort ;
Considérant que cette demande concerne exclusivement des territoires non rattachés à la circonscription territoriale de l'une des caisse de congés payés agréée en application de l'article D. 1325-3 du code des transports ;
Considérant que la CICP2R satisfait aux conditions posées par l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 1937 pour être agréée, notamment la possession d'une personnalité civile, la soumission à des statuts et un règlement intérieur répondant aux prescriptions de l'article 2 dudit arrêté, le groupement des employeurs tenus de s'affilier à la caisse de compensation ainsi que la possession d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve ;
Considérant qu'il y a lieu, au regard de ces éléments, de délivrer l'agrément à la CICP2R pour assurer le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports employés par les entreprises adhérentes dans les conditions définies par le présent arrêté, dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes (à l'exception du département du Cantal), Bourgogne-Franche-Comté (à l'exception du département de l'Yonne) ainsi que dans les départements du Gers et de la Vendée,
Arrête :